La Suisse a adopté les normes de stérilisation
européennes (134° en vapeur d'eau saturée pendant 18 minutes).
Voici le texte dans sa version française :
Ordonnance sur la prévention de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob lors des interventions médico-chirurgicales (OMCJ) du 20 novembre 2002.
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10 et 35,
al. 2, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies 1, arrête:
Art. 1 - Objectif
La présente ordonnance vise à réduire le risque de
transmission de toutes les formes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob lors des interventions médico-chirurgicales.
Art. 2 - Décontamination, désinfection et stérilisation
1 - Les hôpitaux et les cliniques doivent, pour les dispositifs médicaux invasifs réutilisables qui
doivent être utilisés à l'état stérile, en
particulier les instruments chirurgicaux réutilisables, avant chaque utilisation:
a. les décontaminer et les désinfecter
selon l'état des connaissances scientifiques;
b. les stériliser à 134 ºC sous pression de vapeur saturée durant 18 minutes.
2 - La procédure de stérilisation selon l'al. 1, let. b, ne s'applique pas aux dispositifs médicaux
qui, selon les données du fabricant, seront endommagés
par la procédure de stérilisation. Ces dispositifs médicaux
ne seront pas réutilisés s'ils peuvent être remplacés
par des dispositifs médicaux comparables qui supportent cette procédure.
3 - Les structures sanitaires autres que les hôpitaux et les cliniques, notamment les cabinets médicaux,
doivent traiter au sens des al. 1 et 2 les dispositifs médicaux
qui ont été utilisés pour des interventions neurochirurgicales, ophtalmologiques,
otorhinolaryngologiques et maxillo-faciales.
Art. 3 Interdiction
Toute greffe de dure-mère d'origine humaine est interdite.
Art. 4 Disposition pénale
Sera punie des arrêts ou de l'amende toute personne qui, intentionnellement ou par négligence,
aura contrevenu à l'obligation de stérilisation selon l'art. 2 ou à l'interdiction de greffe de
dure-mère selon l'art. 3.
RS 818.101.21
1 RS 818.101
Prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob RO 2002 lors des interventions médico-chirurgicales.
Art. 5 - Exécution
1 - Les hôpitaux et les cliniques édictent des directives d'application de la procédure selon
l'art. 2, al. 1.
2 - Les cantons veillent à l'application de la procédure de stérilisation. Ils peuvent en particulier
exiger des hôpitaux et cliniques une copie des directives.
3 - L'Office fédéral de la santé publique veille à l'application de l'interdiction citée
à l'art. 3.
4 - Il suit l'état des connaissances scientifiques
et informe les milieux concernés.
Art. 6 - Dispositions transitoires
1 - Les hôpitaux et les cliniques qui ne disposent
pas d'un équipement de stérilisation adéquat ont un
an dès l'entrée en vigueur pour introduire la procédure
de stérilisation citée à l'art. 2.
2 - Les autres structures sanitaires qui ne disposent
pas d'un équipement de stérilisation adéquat ont
deux ans dès l'entrée en vigueur pour introduire la
procédure de stérilisation citée à l'art. 2.
Art. 7 - Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er
janvier 2003.
20 novembre 2002
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Kaspar Villiger
La chancelière de la Confédération, Annemarie
Huber-Hotz
La traduction de l'Art. 2 al. 1.b manque de précision
et, avant que ceci ne soit utilisé abusivement, on se
doit d'en donner le sens exact. Dans la version en
allemand (la seule qui fasse foi juridiquement) on voit
bien qu'il s'agit de vapeur d'eau (« wasserdampf
») saturée.
Tout autre appareil n'utilisant pas la vapeur
d'eau saturée ne peut donc être validé : en conséquence,
avec ces nouvelles normes, les appareils à vapeur
chimique ne peuvent être assimilés à des stérilisateurs.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le
livre de P. Missika et G. Drouhet sur « Hygiène,
asepsie, ergonomie, un défi permanent » (Editions CdP,
Rueil-Malmaison, 2001).
Nous pensons organiser des réunions d'information
et éventuellement créer un groupe de conseiller(e)s,
afin de vous aider à mettre en place ces nouvelles
normes de stérilisation.